Label(s) :  Droit des marchés publics

16/03/2019

Le Moniteur belge a publié ce 15.03 un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.

Cette dernière devait se prononcer sur la constitutionnalité d’un des alinéas de l’article 2244 du Code civil qui énonce que, parmi les recours en annulation introduits devant le Conseil d’État, seuls ceux aboutissant à un arrêt d’annulation avaient un caractère interruptif.

La disposition légale critiquée

Suite à une modification du Code civil en juillet 2008, l’article 2244, §1er, alinéa 3 indique qu’un recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’Etat, à l’égard de l’action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé, a les même effets qu’une citation en justice, à savoir un caractère interruptif.

Ratio legis de cet article

L’important arriéré devant le Conseil d’État, qui s’est néanmoins partiellement résorbé depuis, a conduit le Législateur de l'époque à constater que les personnes qui contestaient la légalité d’un acte administratif, et qui, pour ce faire, introduisaient un recours en annulation devant le Conseil d’État, devaient souvent attendre plus de cinq ans pour que ce dernier rende son arrêt sur cette demande. Or, les actions en réparation du dommage causé par un acte administratif fautif doivent être introduites dans un délai de cinq ans.

Cet arriéré conduisait donc les justiciables à recevoir l’arrêt consacrant le caractère fautif de l’acte administratif contesté en dehors du délai qui leur était ouvert pour obtenir réparation de leur dommage suite à cet acte fautif.

L’effet pervers de cet arriéré était donc que les justiciables introduisaient un recours en réparation devant les Tribunaux (seuls habilités à l’époque pour connaître de ce genre de litige) en même temps que le recours en annulation devant le Conseil d’État et laissaient dormir ce recours durant de nombreuses années dans l’attente de la décision du Conseil d’État, ce qui créait à son tour un encombrement fictif dans les juridictions judiciaires et contraignaient les justiciables à un coût supplémentaire.

Origine de l’inconstitutionnalité

Cette disposition était critiquée devant la Cour constitutionnelle en ce qu’elle créait une discrimination non justifiée entre les recours introduits avec succès et les recours conduisant à un rejet de la demande d’annulation.

Ainsi, par exemple, un soumissionnaire évincé qui conteste une décision d’attribution d’un marché public devant le Conseil d’Etat ne pourrait plus introduire de demande de réparation de son préjudice si la décision sur ce recours intervient après cinq ans, et qu’elle rejette ce recours, même si ce rejet est fondé par exemple uniquement sur le caractère tardif dudit recours en annulation.

Décision de la Cour constitutionnelle

La Cour a estimé que la disposition critiquée, qui ne confère pas un caractère interruptif de prescription au recours introduit devant le Conseil d’État qui n’a pas abouti, crée bien une discrimination non justifiée et viole donc les articles 10 et 11 de la Constitution.

Commentaire et application dans le cadre des marchés publics

Cet arrêt souligne avec pertinence une incohérence injustifiée de la loi.

Même si la situation a évolué, notamment en ce que l’arriéré du Conseil d’État de la chambre dédiée aux marchés publics s’est résorbé et qu’il est maintenant exceptionnel de devoir attendre plus de trois ans (ce qui reste néanmoins encore beaucoup trop long) pour obtenir un arrêt d’annulation d’une décision d’attribution et en ce que la loi a maintenant ouvert une possibilité d’indemnisation devant le Conseil d’Etat également, cet arrêt reste le bienvenu.

Il consacre la possibilité pour le soumissionnaire évincé de pouvoir attendre l’arrêt du Conseil d’État statuant sur la demande d’annulation pour pouvoir prendre position quant à la pertinence d’agir en indemnisation également, sans devoir le contraindre à introduire pareille action en réparation à l’aveuglette.

Il met ainsi fin à une discrimination injustifiée et permet donc d’éviter au soumissionnaire évincé des frais qui, in fine, auraient pu se révéler inutiles.

Le caractère inconstitutionnel de cette disposition consacré par cet arrêt couvre désormais les soumissionnaires évincés de tout risque de forclusion de leur demande en indemnisation du préjudice subi en cas d’introduction d’un recours en annulation. Ils ont donc maintenant un nouveau délai de cinq ans à dater de l’arrêt statuant sur la demande d’annulation pour introduire la demande de réparation.

Reste maintenant à attendre la réaction du législateur qui devra modifier le texte légal afin de supprimer définitivement cette discrimination.

Pour plus d'informations :

Droit(s) lié(s) : droit fiscal
Auteur : Gaël TILMAN

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